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Loi de « modernisation sociale »

vendredi 15 février 2002,  par Michel


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Le chapitre IV du titre II de la loi dite de « modernisation sociale » parue au Journal officiel du 18 janvier 2002 (numéro 15, p. 1008), comporte des dispositions réprimant le harcèlement moral.

Cette partie de la loi n'a pas été invalidée par le Conseil constitutionnel. Elle est donc applicable à compter de sa date de promulgation, le 17 janvier 2002.

Voici le texte des articles applicables au harcèlement moral :

LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002, de modernisation sociale (1)

NOR : MESX0000077L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2001-455 DC en date du 12 janvier 2002,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

[...]  

TITRE II


Chapitre IV

Lutte contre le harcèlement moral au travail

Article 168

Après l'article L. 120-3 du code du travail, il est inséré un article L. 120-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 120-4. - Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »

Article 169

I. - Après l'article L. 122-48 du code du travail, sont insérés cinq articles L. 122-49 à L. 122-53 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-49. - Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« Art. L. 122-50. - Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l'article L. 122-49.
« Art. L. 122-51. - Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l'article L. 122-49.
« Art. L. 122-52. - En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
« Art. L. 122-53. - Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice, dans les conditions prévues par l'article L. 122-52, toutes les actions qui naissent de l'article L. 122-46 et de l'article L. 122-49 en faveur d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment. »

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 123-1 du même code est supprimé.

III. - L'article L. 123-6 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les références : « L. 122-46 et L. 123-1, » sont supprimées ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.

IV. - Dans l'article L. 152-1-1 du même code, les mots : « de l'article L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 123-1 ».

V. - Dans l'article L. 152-1-2 du même code, les mots : « de l'article L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 123-1 ».

VI. - Dans l'article L. 742-8 du même code, les mots : « de l'article L. 122-46 et du dernier alinéa de l'article L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-53 ».

VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 771-2 du même code est ainsi rédigé :
« - les articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-53. »

VIII. - Dans l'article L. 772-2 du même code, les mots : « de l'article L. 122-46 et du dernier alinéa de l'article L. 123-1, des articles » sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-46, L. 122-49, L. 122-53, ».

Article 170

Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section 3 bis intitulée : « Du harcèlement moral », comprenant un article 222-33-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-33-2. - Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

Article 171

I. - Après l'article L. 122-48 du code du travail, il est inséré un article L. 122-54 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-54. - Une procédure de médiation peut être engagée par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou sexuel. le médiateur est choisi en dehors de l'entreprise sur une liste de personnalités désignées en fonction de leur autorité morale et de leur compétence dans la prévention du harcèlement moral ou sexuel. Les fonctions de médiateur sont incompatibles avec celles de conseiller prud'homal en activité.
« Les listes de médiateurs sont dressées par le représentant de l'Etat dans le département après consultation et examen des propositions de candidatures des associations dont l'objet est la défense des victimes de harcèlement moral ou sexuel et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.
« Le médiateur convoque les parties qui doivent comparaître en personne dans un délai d'un mois. En cas de défaut de comparution, il en fait le constat écrit qu'il adresse aux parties.
« Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties, il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.
« En cas d'échec de la conciliation, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.
« Les dispositions des articles L. 122-14-14 à L. 122-14-18 sont applicables au médiateur. L'obligation de discrétion prévue par l'article L. 122-14-18 est étendue à toute donnée relative à la santé des personnes dont le médiateur a connaissance dans l'exécution de sa mission. »
II. - Dans l'article L. 152-1 du même code, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou du médiateur visé à l'article L. 122-54 ».

Article 172

L'article L. 122-34 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il rappelle également les dispositions relatives à l'interdiction de toute pratique de harcèlement moral. »

Article 173

L'article L. 230-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « protéger la santé », sont insérés les mots : « physique et mentale » ;
2° Le g du II est complété par les mots : « , notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 122-49 ».

Article 174

L'article L. 236-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « physique et mentale » ;
2° Le sixième alinéa est complété par les mots : « et de harcèlement moral ».

Article 175

Dans le premier alinéa de l'article L. 241-10-1 du code du travail, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « physique et mentale ».

Article 176

Dans la première phrase et la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 422-1-1 du code du travail, après le mot : « personnes », sont ajoutés les mots : « , à leur santé physique et mentale ».

Article 177

I. - Dans l'article L. 742-8 du code du travail, les mots : « de l'article L. 122-46 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-46 et L. 122-49 ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 771-2 du même code, les mots : « L'article L. 122-46 » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 122-46 et L. 122-49 ».
III. - Dans l'article L. 772-2 du même code, les mots : « de l'article L. 122-46 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-46 et L. 122-49 ».
IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 773-2 du même code, les mots : « et L. 122-46 » sont remplacés par les mots : « , L. 122-46 et L. 122-49 ».

Article 178

Après l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 6 quinquies. - Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
« 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;
« 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
« 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.
« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »

Article 179

I. - Après le mot : « harcèlement », la fin du premier alinéa de l'article L. 122-46 du code du travail est ainsi rédigée : « de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ».
II. - Après le mot : « harcèlement », la fin du deuxième alinéa de l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigée : « de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ; ».
III. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »
IV. - L'article 222-33 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « autrui », les mots : « en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves » sont supprimés ;
2° Après le mot : « sexuelle », les mots : « , par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, » sont supprimés.

Article 180

Dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, avant l'article L. 122-46, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Section 8. Harcèlement ».

Article 223

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après les mots : « en cas », sont insérés les mots : « d'obtention d'un premier emploi, ».

Article 224

Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail sont applicables aux salariés des établissements compris dans le champ d'application de l'article L. 220-1 du même code.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 17 janvier 2002

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel JOSPIN.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent FABIUS.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth GUIGOU.
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise LEBRANCHU.

Le ministre de l'intérieur,
Daniel VAILLANT.
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack LANG.

Le ministre des affaires étrangères,
Hubert VÉDRINE.
Le ministre de la défense,
Alain RICHARD.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,

Jean-Claude GAYSSOT.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean GLAVANY.

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'État,

Michel SAPIN.
La ministre déléguée à la famille, à l'enfance
et aux personnes handicapées,
Ségolène ROYAL.

Le ministre délégué à la santé,
Bernard KOUCHNER.
Le secrétaire d'État à l'outre-mer,
Christian PAUL.

La secrétaire d'État au logement,
Marie-Noëlle LIENEMANN.
Le secrétaire d'État
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François PATRIAT.

La secrétaire d'État aux droits des femmes
et à la formation professionnelle,

Nicole PÉRY.
Le secrétaire d'État à la défense
chargé des anciens combattants,
Jacques FLOCH.

La secrétaire d'État aux personnes âgées,
Paulette GUINCHARD-KUNSTLER.


(1) Loi n° 2002-73.

-  Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2415 rectifié ;
Rapport de MM. Philippe Nauche et Gérard Terrier, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2809 ;
Rapport d'information de Mme Hélène Mignon, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 2798 ;
Discussion les 9, 10 et 11 janvier 2001 et adoption, après déclaration d'urgence, le 11 janvier 2001.

Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 185 ;
Rapport de MM. Claude Huriet, Bernard Seillier, Alain Gournac et Mme Annick Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, n° 275 (2000-2001) ;
Avis de M. Jacques Legendre, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 276 (2000-2001) ;
Rapport d'information de M. Philippe Richert, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 258 (2000-2001) ;
Discussion les 24 et 25 avril, les 2, 9 et 10 mai 2001 et adoption le 10 mai 2001.

Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3052 ;
Rapport de MM. Philippe Nauche et Gérard Terrier, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3073 ;
Discussion les 22 et 23 mai 2001 et 12 juin 2001 et adoption le 13 juin 2001.

Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 384 (2000-2001) ;
Rapport de MM. Claude Huriet, Bernard Seillier, Alain Gournac et Mme Annick Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, n° 404 (2000-2001), et rapport supplémentaire de M. Alain Gournac n° 424 (2000-2001) ;
Discussion les 26 et 27 juin, 9 octobre 2001 et adoption le 9 octobre 2001.

Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 3316 ;
Rapport de M. Philippe Nauche, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3358.

Sénat :
Rapport de M. Gérard Dériot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 48 (2001-2002).

Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 3316 ;
Rapport de MM. Philippe Nauche et Gérard Terrier, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3385 ;
Discussion le 6 décembre 2001 et adoption le 11 décembre 2001.

Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 128 (2001-2002) ;
Rapport de MM. Gérard Dériot, Bernard Sellier, Alain Gournac et Mme Annick Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, n° 129 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 14 décembre 2001.

Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 3468 ;
Rapport de MM. Philippe Nauche et Gérard Terrier, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3471 ;
Discussion et adoption en lecture définitive le 19 décembre 2001.

-  Conseil constitutionnel :

Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002 publiée au Journal officiel de ce jour.



_________________________

-> Loi de « modernisation sociale »
(1/1) 10 mai 2004, par MichKa


FORUM

> Loi de « modernisation sociale »
10 mai 2004, par MichKa début du forum
Je ne comprends toujours pas pourquoi la loi concernant le "harcèlement au travail" n'a pas encore été suivie d'une loi protégeant également les proches du pervers qui peut, éventuellement, couvrir son parcours de victimes, en dehors de son lieu de travail. Le terme "pervers" peut sembler constituer un jugement de valeur : il choque et dérange, mais comment nommer leurs agressions subtiles qui, petit à petit, finissent par vous détruire entièrement. En quoi subir leur sévices en dehors du strict cadre du travail nous épargneraient'ils ? Savez-vous que nous sommes très rarement entendus lorsque l'on tente de chercher du secours, aussi bien auprès des professionnels de la santé, qu'auprès de la justice ? Et, si nous n'y prenons pas garde, ce sont d'ailleurs souvent eux qui réussissent à prendre notre rôle de victime. Ils détruisent sur leur passage, en toute impunité, tous ceux qui les approchent. "Il est possible de détruire quelqu'un juste avec des mots, des regards, des sous-entendus : cela se nomme violence perverse ou harcèlement moral." (Le Harcèlement moral, de : Marie-France Hirigoyen)

Répondre

  • > Loi de « modernisation sociale »
    17 janvier 2006, par michka2

    le harcèlement sur le lieu de travail est malheureusement très fréquent. Le problème c'est que pour le prouver c'est très difficile... trois éléments doivent être réunis : 1)la légalité des actes (prouver que le harceleur a obligé un employé à faire un acte illégal), 2) les preuves que la personne est harcelée notamment par des écrits et 3) les témoignages. S'il manque un de ces éléments les juges ne donnent pas suite à l'affaire. Alors, quand un harcèlement se limite essentiellement à des sous entendus, des regards qui effectivement peuvent détruire une personne, il est quasiment impossible de dénoncer un harcèlement. Et pourtant, les entreprises privées et publiques sont pleines de harceleurs et de victimes... autre chose, il faut considéré que s'il y a harcèlement il y a un harceleur et un harcelé, les personnes victimes de harcèlement se retrouvent IMPLIQUEES autant que le harceleur dans des situations inextricables. La personne harcelée à le devoir dans ce cas de dénoncer une personne (harceleuse) qui bafoue le droit.

    Répondre

Michel
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